TVA : la représentation fiscale des sociétés établies hors UE

ACTualité

October 2022

Mots-clés

Le BOFIP publié le 5 octobre dernier apporte des précisions sur les formalités à suivre par les entreprises établies hors de l’Union européenne soumises à l'obligation de désigner un représentant fiscal.

Les entreprises qui sont établies hors de l'Union européenne et qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) en France, doivent désigner un représentant fiscal, en application de l'article 289A du CGI (Code général des Impôts). 
Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) paru le 5 octobre dernier (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10) détaille aux entreprises comment appliquer la règlementation. En effet, ce BOFIP traite du régime d'imposition et des obligations déclaratives et comptables pour les sociétés assujetties à la TVA non établies en UE effectuant des opérations sur le territoire communautaire. Il rappelle les articles fondamentaux du CGI liés aux opérations concernées. 

L'assujetti non établi en UE ne peut désigner qu'un seul représentant fiscal pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en France et devra se conformer aux modalités de désignation et de fonctionnement détaillées dans le bulletin officiel.

Le représentant fiscal devra lui aussi respecter les obligations lui incombant, notamment sur les points suivants :

  • Accréditation par le Service des Impôts des Entreprises (conditions détaillées de l'article 242 septdecies de l'annexe II au CGI à l'article 242 novodecies de l’annexe II au CGI),
  • Obligations déclaratives : respect des obligations fiscales liées aux opérations effectuées et acquittement de la TVA, déclaration du chiffre d'affaires, état récapitulatif des clients,
  • Obligations comptables : émission de factures, tenue d'une comptabilité propre à l'activité de représentant fiscal.

Seules les opérations dispensées du paiement de la TVA peuvent être réalisées sans représentation fiscale. C'est le cas pour les opérations relevant du point I de l'article 291 : placement de marchandises sous régimes suspensifs tels que l'entrepôt sous douane, le transit et autres régimes particuliers suspensifs.

Concernant les opérations relevant du point II 4 de l'article 277 A du CGI :

  • Opérations en suite de régimes suspensifs ou particuliers (régimes particuliers d'entrepôt sous douane, de transit, d'admission temporaire ...)
  • Opérations exonérées en application du 4° du III de l'article 291 du CGI (cas de la mise en libre pratique avec livraison intracommunautaire)

L'opérateur pourra désigner un représentant fiscal ponctuel : un assujetti établi en France, accrédité par le Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la Direction des impôts des non-résidents (DINR), qui accomplit les obligations déclaratives afférentes aux opérations. Plusieurs représentants fiscaux ponctuels peuvent être désignés par un même assujetti établi hors de l'UE.

Avis d'expert

photo-portrait-dle

Didier LE GRAS, Expert - formateur en Ingénierie Douanière et Fiscale chez ACTE International

Le sujet de la représentation fiscale traité par le BOFIP concerne uniquement les activités gérées sur le territoire national français. En effet, chaque pays membre de l'Union européenne dispose de sa propre juridiction fiscale. 

D'autre part, pour tous les opérateurs économiques européens assujettis dans un pays membre, effectuant des opérations commerciales soumises à TVA dans un autre Etat membre, la solution de la représentation fiscale n'est plus possible. Celle-ci a été remplacée depuis quelques années, par l'obtention et l'utilisation d'un numéro de TVA, délivré par le pays membre où sont gérées les activités commerciales. 

Source(s) : BOFIP

Rédacteur(s) : L. SPRIET | D. LE GRAS