
Thème : |
Réglementations douanières et fiscales internationales |
Pays : |
UE / MONDE |
Depuis l’entrée en application du Code des Douanes de l’Union (CDU) au 1er mai 2016, l’article 1 (19) du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit l’exportateur selon trois catégories distinctes :
a) « la personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilitée à décider de l’expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire douanier de l’Union.
b) le particulier transportant les marchandises à exporter lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;
c) dans les autres cas, la personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est habilitée à décider de l’expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire de l’Union »
Les points a) et c) font tous deux référence aux exportations commerciales.
Or, selon les lignes directrices de la Commission européenne concernant la notion d’exportateur*, lorsque les deux cas de figure sont potentiellement applicables, c’est l’article 1 (19) (a) qui doit prévaloir, car l’article 1 (19) (c) englobe de façon résiduelle les « autres cas ».
Cette nouvelle définition de l’exportateur tranche singulièrement avec celle reprise dans le précédent Code des Douanes Communautaire (CDC) :
« personne physique ou morale pour le compte de laquelle la déclaration d’exportation est déposée et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question ».
De fait, elle suscite des interrogations de la part des opérateurs économiques à de nombreux égards.
Ces nouveaux critères induisent notamment qu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’UE ne peut plus être désignée comme exportateur sur la déclaration en douane (case 2 du DAU).
En outre, une vente convenue avec un acheteur tiers sous l’incoterm® Ex Works (EXW) ne permettrait plus au vendeur communautaire de figurer en tant qu’exportateur sur le DAU.
En effet, cet incoterm® implique la mise à disposition des biens vers l’acheteur en sortie d’usine ou d’entrepôt… Or le vendeur ne maîtrise pas l’acheminement des marchandises en dehors du territoire douanier de l’UE !
Dans ce cas de figure, seul l’acheteur devrait être repris en tant qu’exportateur sur le DAU via un représentant en douane agissant sous le mode de la représentation indirecte (autorisé pendant la période transitoire qui court jusqu’au 31/12/2020).
Cela pose le problème de la justification de l’exonération de TVA du vendeur communautaire via son DAU visé électroniquement en sortie du territoire douanier de l’UE.
* « ANNEX A DEFINITION OF « Exporter » Article 1 (19) UCC DA » du 20/05/2016 à disposition de nos abonnés sur simple demande.
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